Loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services

Version consolidée sans valeur juridique

Chapitre 1er -Dispositions générales

Art. 1er. Champ d’application

(1) La présente loi s’applique aux produits ci-après :

systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d’exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
terminaux en libre-service ci-après :
a) terminaux de paiement ;
b) terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente loi :
i. guichets de banque automatiques ;
ii. distributeurs automatiques de titres de transport ;
iii. bornes d’enregistrement automatiques ;
iv. terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l’exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;
équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;
équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;
liseuses numériques.

(2) La présente loi s’applique aux services ci-après :

services de communications électroniques, à l’exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;
services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers pour lesquels seuls les éléments visés à la lettre e) s’appliquent :
a) sites internet ;
b) services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;
c) billets électroniques et services de billetterie électronique ;
d) fourniture d’informations sur les services de transport, y compris d’informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d’information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l’Union européenne ;
e) terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l’Union européenne, à l’exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ;
services bancaires aux consommateurs ;
livres numériques et logiciels spécialisés ;
commerce électronique.

(3) La présente loi s’applique à la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » ou vers d’autres numéros d’urgence nationaux déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et du règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe 1er.

(4) La présente loi s’applique aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :

médias temporels préenregistrés publiés ;
formats de fichiers bureautiques publiés.

(5) La présente loi ne s’applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :

cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;
contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ;
contenus des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(6) La présente loi est sans préjudice de l’article 10ter de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données et du règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l’échange transfrontalier, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

(7) La présente loi ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés relevant de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, en matière de mesures d’exécution et de sanctions.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

« billet électronique » : tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d’abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d’être imprimé sur papier ;
« capacité informatique interactive » : une fonctionnalité facilitant l’interaction entre l’utilisateur et l’appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci ;
« centre de réception des appels d’urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu ;
« charge disproportionnée » : une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive imposée à un opérateur économique sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/882 », telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, compte tenu néanmoins des bénéfices probables susceptibles d’en résulter pour les personnes handicapées ;
« communication d’urgence » : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence ;
« consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
« distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
« équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels » : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels ;
« fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
10° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ;
11° « liseuse numérique » : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l’intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser ;
12° « livre numérique et logiciel spécialisé » : un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d’un livre, auquel l’utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu’il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l’accès à ces fichiers numériques, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l’exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au point 11° ;
13° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
14° « microentreprise » : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros ;
15° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
16° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union européenne ;
17° « norme harmonisée » : une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission européenne pour l’application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne ;
18° « opérateur économique » : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services ;
19° « personnes handicapées » : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ;
20° « personnes présentant des limitations fonctionnelles » : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l’âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l’interaction avec divers obstacles peut limiter l’accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages ;
21° « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros, à l’exclusion des microentreprises ;
22° « prestataire de services » : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l’Union européenne ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l’Union européenne ;
23° « produit » : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l’exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d’origine humaine et des produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future ;
24° « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type ;
25° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement ;
26° « service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
27° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
a) un service d’accès à l’internet défini à l’article 2, alinéa 2, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;
b) un service de communications interpersonnelles ;
c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ;
28° « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ;
29° « services bancaires aux consommateurs » : la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après :
a) les contrats de crédit : les contrats de crédit aux consommateurs visés au livre 2, titre 2, chapitre 4 du Code de la consommation et les contrats de crédit immobilier visés au livre 2, titre 2, chapitre 6 dudit code ;
b) la monnaie électronique définie à l’article 1er, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
c) les services de paiement : toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
d) les services définis aux points 1, 2, 4 et 5 de la section A et aux points 1, 2, 4 et 5 de la section C de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
e) les services liés aux comptes de paiement définis à l’article 1er, point 26, de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement ;
30° « services de billetterie électronique » : tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés en ligne, au moyen d’un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l’acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d’être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives ;
31° « services de commerce électronique » : des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation ;
32° « services de médias audiovisuels » :
a) un service, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande ;
b) une communication commerciale audiovisuelle ;
33° « services de transport aérien de passagers » : un service de transport de passagers par voie aérienne, assuré par un transporteur aérien sur un vol régulier ou non régulier et proposé au grand public contre rétribution, qu’il s’agisse d’un transport seul ou d’un transport faisant partie d’un voyage à forfait, au départ d’un aéroport, en transit par un aéroport ou à l’arrivée dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d’un État membre, y compris les vols au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l’Union européenne ;
34° « services de transport de passagers par autobus » : les services relevant de l’article 2, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , ci-après « règlement (UE) n° 181/2011 » ;
35° « services de transport de passagers par voie de navigation intérieure » : les services de transport de passagers relevant de l’article 2, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, ci-après « règlement (UE) n° 1177/2010  », à l’exception des services visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement ;
36° « services de transport ferroviaire de voyageurs » : tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article 2, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, ci-après « règlement (CE) n° 1371/2007  », à l’exception des services visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement ;
37° « services de transport régionaux » : les services de transport par chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus dont l’objet principal est de répondre aux besoins de transports d’une région, y compris d’une région transfrontalière ;
38° « services de transport urbains et suburbains » : les services de transport par chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus dont l’objet principal est de répondre aux besoins de transports d’un centre urbain ou d’une agglomération, y compris d’une agglomération transfrontalière, ainsi qu’aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues ;
39° « service d’urgence » : un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, conformément au droit national ;
40° « services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels » : les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de médias audiovisuels, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l’audiodescription, le sous-titrage audio et l’interprétation en langue des signes, découlant de la mise en œuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles prévues à l’article 27quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et cela inclut les guides électroniques de programme, ci-après « GEP » ;
41° « spécification technique » : un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants :
a) les caractéristiques requises d’un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d’interopérabilité, de protection de l’environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage ou l’étiquetage et les procédures d’évaluation de la conformité ;
b) les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l’article 38, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers ;
c) les caractéristiques requises d’un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d’interopérabilité, de protection de l’environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l’article 22, paragraphes 1er à 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
d) les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles ;
42° « système d’exploitation » : un logiciel qui gère l’interface du matériel périphérique, planifie des tâches, alloue de l’espace de stockage et présente une interface par défaut à l’utilisateur lorsque aucun programme d’application ne s’exécute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie intégrante d’un matériel informatique à usage général du grand public ou soit un logiciel autonome destiné à être exécuté sur un matériel informatique à usage général du grand public, mais à l’exclusion des chargeurs de systèmes d’exploitation, des systèmes d’entrée-sortie de base ou d’autres micrologiciels nécessaires au moment du démarrage ou lors de l’installation du système d’exploitation ;
43° « système informatique matériel à usage général du grand public » : la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes ;
44° « technologies d’assistance » : tout objet, pièce d’équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d’activité ou les restrictions de participation ;
45° « terminal de paiement » : un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d’instruments de paiement, définis à l’article 1er, point 26), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel ;
46° « texte en temps réel » : une forme de conversation textuelle point-à-point ou multipoint où le texte qui est saisi est transmis caractère par caractère, de sorte que la communication est perçue par l’utilisateur comme continue.

Chapitre 2 - Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services

Art. 3. Composition de l’Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services

(1) Il est créé une administration appelée « Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services », dénommée ci-après « OSAPS », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ».

(2) L’OSAPS est dirigé par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration.

Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités qui relèvent de la compétence de l’OSAPS et le représente dans ses relations avec les entités nationales et le public.

Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.

Le directeur doit remplir les conditions de diplôme pour l’accès aux fonctions dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ».

(3) Le cadre du personnel de l’OSAPS comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 4. Missions de l’Office de la surveillance de l’accessibilité des produits et services

(1) Les missions de l’OSAPS consistent à :

effectuer la surveillance des produits et la conformité des services sur le marché du territoire luxembourgeois, énoncés à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, y inclus la vérification des conditions du marquage CE et de la déclaration UE de conformité prévues par la présente loi, ce par rapport aux exigences applicables en matière d’accessibilité définies par la présente loi et en collaboration avec les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, et les autorités nationales de la surveillance du marché compétentes ;
mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés afin de vérifier que les dérogations à l’application des exigences en matière d’accessibilité, prévues par la présente loi, sont justifiées ;
assurer les missions prévues aux chapitres 9, 10, 12 et 13 ;
fournir des lignes directrices et des outils aux microentreprises tel que prévu à l’article 6, paragraphe 5 ;
informer et sensibiliser le public au sujet de l’existence de l’OSAPS, de ses responsabilités, de ses décisions, de l’identité des autorités nationales de la surveillance du marché et des moyens de prendre contact avec elles, et mettre ces informations à disposition sur demande dans des formats appropriés ;
recueillir, en collaboration avec les entités nationales compétentes, les données nécessaires à des fins d’études statistiques en lien avec les besoins des personnes handicapées et des personnes présentant des limitations fonctionnelles en matière d’accessibilité des produits et services visés par la loi en vue de développer les connaissances sur le marché et de pouvoir répondre aux besoins du public cible et de favoriser la mise en œuvre de l’article 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
transmettre les informations nécessaires au département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après « ILNAS », en vue de l’établissement et de la mise à jour du programme général de surveillance du marché, qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché, prévu à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.

(2) L’OSAPS se concerte également avec le Conseil supérieur des personnes handicapées en vue de l’accomplissement de ses missions.

Art. 5. Études et recherches

Dans le cadre d’études statistiques visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 6°, l’OSAPS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l’étranger.

En vue de l’élaboration des études statistiques et des collaborations visées à l’alinéa 1er, l’OSAPS, les autorités nationales de la surveillance du marché compétentes et les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, échangent à l’aide de procédés automatisés ou non des données rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.

Chapitre 3 - Exigences en matière d’accessibilité et libre circulation

Art. 6. Exigences en matière d’accessibilité

(1) Conformément aux paragraphes 2, 3 et 5, et sous réserve de l’article 16, les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive.

(2) Tous les produits sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section I, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive.

Tous les produits, à l’exception des terminaux en libre-service, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section II, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive.

(3) Sans préjudice du paragraphe 4, à l’exception des services de transport urbains et suburbains et des services de transport régionaux, tous les services sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section III, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive.

Sans préjudice du paragraphe 4, tous les services sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section IV, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive.

(4) Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences en matière d’accessibilité, visées au paragraphe 3, et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

(5) L’OSAPS fournit des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter l’application des mesures transposant la présente loi. Ces outils sont élaborés en consultation avec les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l’article 1er, paragraphes 1er et 2.

(6) L’OSAPS publie pour les opérateurs économiques sur son site internet dédié les exemples indicatifs de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive.

(7) La réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » ou vers d’autres numéros d’urgence nationaux, déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et du règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe 1er, par le PSAP le plus approprié, est conforme aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section V, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence.

Art. 7. Droit de l’Union européenne en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs

Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d’informations accessibles et la fourniture d’informations relatives à l’accessibilité, prévues par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, le règlement (CE) n° 1371/2007, le règlement (UE) n° 1177/2010 et le règlement (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente loi. Lorsque la présente loi prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s’appliquent dans leur intégralité.

Art. 8. Libre circulation

Tout obstacle, pour des raisons liées aux exigences en matière d’accessibilité, à la mise à disposition sur le marché, sur le territoire luxembourgeois, des produits ou à la fourniture, sur le territoire luxembourgeois, des services qui sont conformes à la présente loi, est interdit.

Chapitre 4 -Obligations des opérateurs économiques dans le secteur des produits

Art. 9. Obligations des fabricants

(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences applicables en matière d’accessibilité prévues par la présente loi.

(2) Les fabricants établissent la documentation technique conformément à l’annexe I et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité prévue à ladite annexe.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables en matière d’accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

(3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché.

(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir le maintien de la conformité de la production en série à la présente loi. Il est dûment tenu compte de toute modification dans la conception ou les caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.

(5) Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l’information requise soit fournie sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

(6) Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L’adresse doit préciser un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7) Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies rédigées dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi, les fabricants en informent immédiatement l’OSAPS, en fournissant des précisions, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité et des plaintes y afférentes.

(9) Sur demande motivée de l’OSAPS, de l’Administration des douanes et accises ou de la Police grand-ducale, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais. Ils coopèrent avec l’OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits qu’ils ont mis sur le marché, en mettant les produits en conformité avec lesdites exigences.

Art. 10. Représentants autorisés

(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations prévues à l’article 9, paragraphe 1er, et l’établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat.

(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l’OSAPS, de l’Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale pendant cinq ans ;
sur demande motivée de l’OSAPS, de l’Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
à coopérer avec l’OSAPS, à la demande de celui-ci, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits relevant de son mandat.

Art. 11. Obligations des importateurs

(1) Les importateurs ne mettent que des produits conformes sur le marché.

(2) Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure d’évaluation de la conformité, prévue à l’annexe I, a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant s’est conformé aux exigences prévues à l’article 9, paragraphes 5 et 6.

(3) Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi, l’importateur ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que l’OSAPS.

(4) Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(5) Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

(6) Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

(7) Pendant une durée de cinq ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de l’OSAPS et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à l’OSAPS sur demande.

(8) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les importateurs en informent immédiatement l’OSAPS, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité et des plaintes y afférentes.

(9) Sur demande motivée de l’OSAPS, de l’Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais. Ils coopèrent avec l’OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 12. Obligations des distributeurs

(1) Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.

(2) Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement à l’article 9, paragraphes 5 et 6, et à l’article 11, paragraphe 4.

(3) Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur, ainsi que l’OSAPS.

(4) Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

(5) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente loi veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les distributeurs en informent immédiatement l’OSAPS, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

(6) Sur demande motivée de l’OSAPS, de l’Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ils coopèrent avec l’OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 13. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 9 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente loi peut être compromise.

Art. 14. Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits

(1) Sur demande de l’OSAPS, les opérateurs économiques visés aux articles 9 à 12 identifient :

tout autre opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

(2) Les opérateurs économiques visés aux articles 9 à 12 sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1er pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit, sous réserve, pour certains produits, d’une obligation de conservation pour une durée plus longue établie par acte délégué de la Commission européenne, conformément aux articles 12, paragraphe 3, et 26 de la directive (UE) 2019/882.

Chapitre 5 - Obligations des prestataires de services

Art. 15. Obligations des prestataires de services

(1) Les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi.

(2) Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l’annexe II, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d’accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d’une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

(3) Sans préjudice de l’article 34, les prestataires de services veillent à ce que des procédures soient en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d’accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d’un service aux exigences en matière d’accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.

(4) En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité. En outre, lorsque le service n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement l’OSAPS, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

(5) Sur demande motivée de l’OSAPS, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d’accessibilité. Ils coopèrent avec l’OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.

Chapitre 6 - Modification fondamentale des produits ou services et charge disproportionnée pour les opérateurs économiques

Art. 16. Modification fondamentale et charge disproportionnée

(1) Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 6 s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

n’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
n’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.

(2) Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 6 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er.

(3) Les opérateurs économiques apportent des preuves à l’appui de l’évaluation visée au paragraphe 2. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d’un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d’un service, selon le cas. À la demande de l’OSAPS, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de l’évaluation visée au paragraphe 2.

(4) Par dérogation au paragraphe 3, les microentreprises exerçant leur activité dans le domaine des produits sont exonérées de l’obligation d’apporter des preuves à l’appui de leur évaluation. Toutefois, si l’OSAPS le demande, les microentreprises, qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d’invoquer le paragraphe 1er, lui communiquent les faits pertinents pour l’évaluation visée au paragraphe 2.

(5) Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, point 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l’évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge :

lorsque le service proposé est modifié ; ou
à la demande de l’OSAPS ; et
en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

(6) Lorsqu’ils perçoivent, aux fins de l’amélioration de l’accessibilité, un financement provenant d’autres sources que leurs ressources propres, qu’elles soient d’origine publique ou privée, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le paragraphe 1er, point 2°.

(7) Lorsque les opérateurs économiques invoquent le paragraphe 1er pour un produit ou service spécifique, ils en informent les autorités de surveillance du marché ou les autorités chargées du contrôle de la conformité des services de l’État membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux microentreprises.

Chapitre 7 - Normes harmonisées et spécifications techniques pour les produits et services

Art. 17. Présomption de conformité

(1) Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.

(2) Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques adoptées par la Commission européenne en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/882, sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.

Chapitre 8 - Conformité des produits et marquage CE

Art. 18. Déclaration UE de conformité de produits

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu’à titre exceptionnel, l’article 16 a été appliqué, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d’accessibilité concernées par cette exception.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil. Elle contient les éléments précisés à l’annexe I de la présente loi et est mise à jour de façon continue. Les exigences concernant la documentation technique évitent d’imposer une charge indue aux microentreprises et aux PME. Cette documentation est traduite dans une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais.

(3) Lorsqu’un produit relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de publication.

(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences de la présente loi.

Art. 19. Principes généraux du marquage CE des produits

Les produits visés par la présente loi portent le marquage CE conformément aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 ».

Art. 20. Règles et conditions d’apposition du marquage CE

(1) Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

(2) Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.

Chapitre 9 - Surveillance du marché pour les produits et procédure de sauvegarde de l’Union européenne

Art. 21. Surveillance du marché pour les produits

(1) S’appliquent aux produits l’article 2, paragraphe 3, l’article 10, paragraphes 1er, 2, 5 et 6, l’article 11, paragraphes 2, 3, 5, et paragraphe 7, lettres a) et b), l’article 13, l’article 14, paragraphes 1er, 2 et paragraphe 4, lettres a), b), e) et j), l’article 16, paragraphe 3, lettre g) et paragraphe 5, l’article 17, l’article 18, l’article 22, paragraphes 1er à 5, l’article 25, paragraphes 2 à 4, l’article 26, paragraphes 1er et 2, l’article 27, alinéa 1er, lettres a) et b), l’article 28, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 2, lettres f), g), m) et o), l’article 33, paragraphe 1er, lettres i) et k) et l’article 34, paragraphes 1er, 3, lettre a), et paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 , ci-après « règlement (UE) 2019/1020 ».

(2) Lorsqu’il effectue la surveillance d’un produit sur le marché et lorsque l’opérateur économique a invoqué l’article 16, l’OSAPS :

vérifie si l’évaluation visée à l’article 16 a été effectuée par l’opérateur économique ;
examine cette évaluation et ses résultats, y compris l’utilisation correcte des critères énoncés à l’annexe VI de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive ;
contrôle la conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

(3) Les informations détenues par l’OSAPS en ce qui concerne la conformité des opérateurs économiques avec les exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi et l’évaluation prévue à l’article 16, sont mises à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) 2019/1020.

Art. 22. Procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité

(1) Lorsque l’Administration des douanes et accises ou la Police grand-ducale ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant de la présente loi n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, ils le signalent à l’OSAPS. Toute personne physique ou morale peut également signaler la non-conformité d’un produit à l’OSAPS. Ce dernier effectue une évaluation du produit concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente loi. À cet effet, les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l’OSAPS. Conformément aux missions de l’OSAPS prévues à l’article 4, paragraphe 1er, l’OSAPS peut s’auto-saisir.

Lorsque, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, l’OSAPS constate que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans la présente loi, il demande sans retard à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature de la non-conformité, qu’il prescrit.

L’OSAPS demande à l’opérateur économique en cause de retirer le produit du marché, dans un délai supplémentaire raisonnable, uniquement si ledit opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives adéquates dans le délai visé à l’alinéa 2.

L’article 18 du règlement (UE) n° 2019/1020 s’applique aux mesures visées aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.

(2) Lorsque l’OSAPS considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a prescrites à l’opérateur économique.

(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l’OSAPS prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché luxembourgeois ou pour le retirer de ce marché.

L’OSAPS en informe sans retard la Commission européenne et les autres États membres de l’Union européenne.

(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent tous les détails disponibles, y compris en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et les exigences en matière d’accessibilité auxquelles le produit n’est pas conforme, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique en cause. En particulier, l’OSAPS indique si la non-conformité est imputable à l’un des éléments suivants :

non-conformité du produit avec les exigences applicables en matière d’accessibilité ;
lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications techniques visées à l’article 17, qui confèrent une présomption de conformité.

(6) Lorsque la procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité a été engagée par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne, l’OSAPS informe sans retard la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où il s’oppose à la mesure nationale notifiée, de ses objections.

(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire arrêtée par l’OSAPS, cette mesure est réputée justifiée.

Art. 23. Procédure de sauvegarde de l’Union européenne

Dans le cas où une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne prend une mesure nationale visée à l’article 21, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/882 aux termes de la procédure visée à l’article 22, paragraphes 3 et 4, de cette directive et lorsque cette mesure nationale est considérée comme justifiée, l’OSAPS prend les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Lorsqu’une mesure prise par l’OSAPS, aux termes de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3 et 4, est considérée par la Commission européenne comme injustifiée, l’OSAPS la retire.

Art. 24. Non-conformité formelle

(1) Sans préjudice de l’article 22, lorsque l’OSAPS, l’Administration des douanes et accises ou la Police grand-ducale font l’une des constatations ci-après, l’OSAPS invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question :

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l’article 20 de la présente loi ;
le marquage CE n’a pas été apposé ;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ;
la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement ;
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète ;
les informations visées à l’article 9, paragraphe 6, ou à l’article 11, paragraphe 4, sont absentes, fausses ou incomplètes ;
une autre obligation administrative prévue à l’article 9 ou à l’article 11 n’est pas respectée.

(2) Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’OSAPS en informe sans délai l’entité compétente en la matière et décide de toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait du marché, conformément aux articles 28 à 30, au besoin ensemble avec l’Administration des douanes et accises.

Chapitre 10 - Conformité des services

Art. 25. Conformité des services

(1) L’OSAPS, en collaboration avec les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux services visés à l’article 1er, paragraphe 2, établit, applique et met à jour régulièrement des procédures appropriées, conformément aux articles 28 à 30, en vue :

de vérifier la conformité des services avec les exigences de la présente loi, y compris l’évaluation visée à l’article 16, à laquelle l’article 21, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis ;
d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité de services avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi ;
de vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires.

(2) Toute personne physique ou morale peut signaler la non-conformité d’un service à l’OSAPS.

(3) Lorsque l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives nécessaires visées au paragraphe 1er, point 3°, et que la non-conformité du service persiste, l’OSAPS en informe sans délai l’entité compétente en la matière et décide de toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la fourniture du service, conformément aux articles 28 à 30.

Chapitre 11 - Exigences en matière d’accessibilité figurant dans d’autres actes de l’Union européenne

Art. 26. Exigences en matière d’accessibilité figurant dans d’autres actes de l’Union européenne

(1) En ce qui concerne les produits et services visés à l’article 1er de la présente loi, les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, constituent des exigences d’accessibilité contraignantes au sens de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement pris en exécution de son article 36, paragraphe 1er.

(2) Tout produit ou service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I, section VI, de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d’accessibilité figurant dans des actes de l’Union européenne autres que la directive (UE) 2019/882, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes.

Art. 27. Normes harmonisées et spécifications techniques pour d’autres actes de l’Union européenne

La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques prévues à l’article 17 établit une présomption de conformité avec l’article 26 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi.

Chapitre 12 - Pouvoirs d’investigation

Art. 28. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché pour les produits et dans le cadre de la conformité des services

(1) L’OSAPS, l’Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale sont chargés des contrôles de conformité aux exigences applicables en matière d’accessibilité des produits, prévus à l’article 1er, paragraphe 1er, même après leur mise sur le marché ou leur mise à disposition sur le marché.

Suite à ces contrôles, l’OSAPS :

interdit ou restreint la mise à disposition sur le marché d’un produit qui n’est pas conforme aux conditions prévues dans la présente loi, et prend les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ;
interdit temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer de fournir un produit ou d’exposer un produit lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions légales visées à l’alinéa 1er ;
ordonne, coordonne ou organise avec les opérateurs économiques le rappel, le retrait ou la modification d’un produit non conforme du marché luxembourgeois ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates ;
interdit de mettre en vente un produit ou de fournir un service qui induit ou risque d’induire en erreur sur ses caractéristiques réelles.

(2) L’OSAPS et la Police grand-ducale sont chargés des contrôles de conformité aux exigences applicables en matière d’accessibilité des services prévus à l’article 1er, paragraphe 2, ce en collaboration avec les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux services et les autorités nationales de la surveillance du marché compétentes :

Suite à ces contrôles, l’OSAPS :

interdit ou restreint la fourniture d’un service qui n’est pas conforme aux conditions prévues dans la présente loi, et prend les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ;
interdit temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir ou de proposer de fournir un service lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions légales visées à l’alinéa 1er ;
ordonne, coordonne ou organise avec les opérateurs économiques le rappel, le retrait ou la modification du produit utilisé dans la fourniture d’un service non conforme du marché luxembourgeois ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates.

(3) Les décisions intervenues en exécution des paragraphes 1er et 2 sont adressées selon le cas :

au fabricant ou à son mandataire ;
à l’importateur ;
au prestataire de services ;
dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, y compris au responsable de la première distribution sur le marché luxembourgeois ;
à toute autre personne ou autorité, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit.

(4) Dès qu’il a été constaté que l’opérateur économique a mis fin dans le délai imparti par l’OSAPS aux non-conformités ayant fait l’objet des décisions prévues aux paragraphes 1er et 2, ces dernières sont levées par l’OSAPS.

(5) Les décisions intervenues dans les conditions des paragraphes 1er et 2, sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

Art. 29. Personnes compétentes en matière d’investigation dans le cadre de la surveillance du marché des produits et dans le cadre de la conformité des services

Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions en relation avec l’application des exigences en matière d’accessibilité des produits et services, prévus à l’article 1er, paragraphes 1er et 2, sont constatées par les fonctionnaires de l’OSAPS des catégories de traitement A et B de la rubrique « Administration générale », selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphes 1er et 2, et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, selon les compétences prévues à l’article 28, paragraphe 1er.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes visées à l’alinéa 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 30. Modalités de contrôle

(1) Les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 29 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale, pouvant être accompagné par un agent de l’Administration des douanes et accises ayant ou non la qualité d’officier de police judiciaire, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2) Dans les mêmes conditions, les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 29 sont autorisés à :

procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs des produits ou des produits utilisés dans la fourniture des services pouvant comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi ;
demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, produit ou service au sens de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, et à les copier ou à établir des extraits ;
prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi ;
saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité aux dispositions de la présente loi.

Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.

(3) Les membres de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 29 ne sont pas tenus de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors :

de la recherche de produits ou services non conformes ;
de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer ;
du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.

Lorsque le résultat des contrôles donne lieu à au moins une remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, services, matières ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace.

(4) Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, services, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5) En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la présente loi, les frais de surveillance du marché ou de la vérification de la conformité des services qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du fabricant ou de son mandataire. Si le fabricant respectivement le mandataire n’est pas établi dans l’Union européenne, ces frais sont à charge de l’importateur dans l’Union européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.

(6) Les fonctionnaires de l’OSAPS visés à l’article 29, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 28, paragraphes 1er et 2.

Art. 31. Coopération internationale

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions légales, l’OSAPS coopère avec les instances, institutions et agences internationales et européennes, ainsi qu’avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, et celles de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plusieurs des matières visées par la présente loi et procède à l’échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou une autorité étrangère compétente.

Chapitre 13 - Sanctions

Art. 32. Sanctions administratives

(1) L’OSAPS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui :

refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché et dans le cadre de la conformité des services ;
fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché et de la conformité des services.

(2) L’OSAPS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout opérateur économique qui ne respecte pas ses décisions prises en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 25, paragraphe 3.

(3) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.

Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification.

(4) Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement.

Art. 33. Sanctions pénales

(1) À l’exception des cas visés à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1er, est puni d’une amende de 251 euros à 500 000 euros tout opérateur économique qui contrevient aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 et 7, et des articles 9, 11, 12, 13 et 15.

Cette amende est proportionnée à l’étendue et la gravité de la non-conformité, du nombre d’unités de produits ou services non conformes et du nombre de personnes concernées.

(2) Tout opérateur économique ayant été condamné à une amende prévue au paragraphe 1er sera condamné à une amende de 500 euros à 1 000 000 euros à titre de récidive.

(3) Les condamnations définitives prononcées dans un État membre de l’Union européenne sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les dispositions de la directive (UE) 2019/882 telle qu’elle a été transposée par l’État membre de l’Union européenne concerné.

(4) Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites.

Chapitre 14 - Dispositions finales

Art. 34. Dispositions transitoires

(1) La présente loi s’applique aux produits et services prévus à l’article 1er, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, qui sont respectivement mis sur le marché ou fournis aux consommateurs après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, pendant une période transitoire s’achevant le 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Les contrats de services convenus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent courir sans modification jusqu’à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date.

(3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.

Art. 35. Mesures de transposition dynamique

(1) Les modifications aux annexes I et VI de la directive (UE) 2019/882 s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

(2) Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 36. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 28 juin 2025.

Doc. parl. 7975 ; sess. ord. 2021-2022 et 2022-2023 ; Dir. (EU) 2019/882.

ANNEXE I PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ – PRODUITS

(1) Contrôle interne de la fabrication

Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente annexe, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés satisfont aux exigences applicables de la présente loi.

(2) Documentation technique

La documentation technique est établie par le fabricant. Elle permet d’évaluer la conformité du produit avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 6 ainsi que, dans le cas où le fabricant s’est fondé sur l’article 15, de démontrer que la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité introduirait une modification fondamentale ou imposerait une charge disproportionnée. La documentation technique précise uniquement les exigences applicables et porte, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, sur la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit.

La documentation technique comporte au moins les éléments suivants :

1° une description générale du produit ;

2° une liste des normes harmonisées et des spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et qui ont été intégralement ou partiellement appliquées, ainsi qu’une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 6 lorsque ces normes harmonisées ou ces spécifications techniques n’ont pas été appliquées. En cas d’application partielle de normes harmonisées ou de spécifications techniques, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées.

(3) Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits avec la documentation technique visée au paragraphe 2 de la présente annexe et avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente loi.

(4) Marquage CE et déclaration de conformité UE

Le fabricant appose le marquage CE visé dans la présente loi sur chaque produit qui est conforme aux exigences applicables de la présente loi.

Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité UE concernant un modèle de produit. La déclaration de conformité UE précise le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité UE est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

(5) Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au paragraphe 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE II INFORMATIONS SUR LES SERVICES CONFORMES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ

(1) Le prestataire de services inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 6 dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre l’information du consommateur exigée en vertu de la loi modifiée du 2 avril 2014 portant 1. Modification - du Code de la consommation, - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, - de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, - de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation ; 2. abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes, cette documentation comporte les éléments suivants :

1° une description générale du service dans des formats accessibles ;

2° les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service ;

3° une description de la manière dont les exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 26 de cette directive, sont remplies par le service.

(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er de la présente annexe, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(3) Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le paragraphe 1er de la présente annexe et avec les exigences applicables de la présente loi.

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